D-9.2, r. 1 - Règlement sur l’admissibilité d’une réclamation au Fonds d’indemnisation des services financiers

Texte complet
2. La réclamation doit être déposée dans l’année de la connaissance par le réclamant de la fraude, de la manoeuvre dolosive ou du détournement de fonds, selon le cas, visé par l’article 274 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2).
D. 831-99, a. 2.